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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2003803 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date19 octobre 2022
Numéro2003803
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 juin 2020 et le 20 avril 2021, M. B A conteste la décision des services de la Caisse d'allocations familiales du Rhône portant rejet de sa demande d'allocation logement au titre de l'année 2020, et demande le versement des sommes qui lui sont dues au titre de la période courant du mois de janvier 2020 au mois de mai 2021 ainsi que la condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,