Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours tendant à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) de 13 216 euros qui lui est réclamé.
Il soutient que :
* Il n'a commis aucune faute déclarative ;
* Il ne dispose que de faibles revenus.
Par un mémoire en défense et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 24 juin 2021, 28 juin 2021, 12 janvier 2022, 23 mars 2022 et 22 juin 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'indu de RSA a été remis.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. B s'est vu notifier le 12 mars 2020 un indu de RSA de 13 216 euros. Les 21 mars 2020 et 26 mars 2020, l'intéressé a formé un recours administratif contre cette décision. Si, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté ce recours, il a toutefois, par une décision du 13 avril 2021 notifiée par courrier du 27 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, décidé de lui accorder une remise totale de sa dette. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours dirigé contre l'indu de RSA prononcé à son encontre sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté le recours de M. B tendant à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active de 13 216 euros qui lui était réclamé.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Maritime.
Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
T. C
N°2003806