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Tribunal Administratif de Paris

n° 2003925 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 septembre 2022
Numéro2003925
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2003925 le 24 février 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2018.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2020, M. B déclare se désister de son recours.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2123163 le 1er novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2018.

Une demande de maintien de la requête, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été notifiée à M. B le 2 août 2022 via l'application Télérecours citoyen, à laquelle il n'a pas répondu.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux affaires ayant fait l'objet d'une seule et même instruction, il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une ordonnance unique.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". Selon l'article R. 222-16, pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Sur la requête n°2003925 :

4. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2020, M. B a déclaré se désister de son recours et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la requête n°2123163 :

5. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, M. B a été invité, conformément à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informé par ce courrier du 12 juillet 2022 de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'en être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête n°2123163, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2003925 et 2123163 présentées par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 8 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. Pény

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2003925, 2123163/6-3