Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 septembre et 19 octobre 2020, M. B A demande au tribunal, d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen du 15 juillet 2020 prononçant à son encontre une sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis, actif pendant six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête dans toutes ses conclusions dès lors qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un courrier du 6 avril 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées au point précédent le 6 avril 2022 par lettre avec accusé de réception, présentée à son domicile le 7 avril 2022, et revenue, au greffe du tribunal, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 30 juin 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Boyer
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.np