Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2020, l'indivision G, Mme C B, Madame A D, et Mme E F, représentées par Me Serée de Roch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération en date du 4 février 2020 par laquelle la commune d'Auzeville-Tolosane a approuvé la sixième modification de son plan local d'urbanisme et la décision du 17 juillet 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Auzeville-Tolosane la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la commune d'Auzeville-Tolosane, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à la mise à la charge des requérantes de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, les requérantes déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, les requérantes déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Auzeville-Tolosane présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'indivision G, de Mme B, de Madame D, et de Mme F.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auzeville-Tolosane présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B en qualité de représentant unique des requérantes et à la commune d'Auzeville-Tolosane.
Fait à Toulouse le 19 octobre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,