Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, Mme B A conteste la décision implicite de refus du 18 janvier 2020 née du silence gardé par le préfet des Hauts de Seine quant à sa demande tendant au versement par ce dernier de la somme de 60 000 euros à Mme A du fait des préjudices engendrées pour elle-même et sa famille de la non-exécution de la décision de la commission de médiation DALO, entre le 4 novembre 2013 et le 31 janvier 2019, la reconnaissant prioritaire pour bénéficier d'un logement en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; ". Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code énonce que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi par lettre, le 10 aout 2019, le préfet des Hauts de Seine, qui en a accusé réception le 18 novembre 2019, d'une demande tendant à l'indemnisation des conséquences de l'absence d'exécution de la décision de la commission de médiation DALO la reconnaissant prioritaire pour bénéficier d'un logement en urgence. Faute de réponse du préfet des Hauts de Seine à cette demande, celle-ci doit être regardée comme ayant été rejetée par décision implicite le 18 janvier 2020. Mme A avait donc jusqu'au 18 mars 2020 pour former son recours contentieux. Ce délai était donc expiré le 17 avril 2020, date à laquelle le recours de Mme A a été enregistré au greffe du tribunal. Par suite, en application des dispositions précitées, cette requête est tardive. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2004061