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Tribunal Administratif de Nice

n° 2004139 · 29 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 29 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date29 juin 2022
Numéro2004139
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, M. C B A demande au tribunal

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", adressée par courrier du 13 février 2020 et reçu en préfecture le 17 février 2020.

- d'enjoindre au préfet de Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes) la somme de 1 200 euros, à lui verser au frais des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B A, à la suite de l'édiction de l'arrêté en date du 4 mai 2021 par lequel il a opposé à l'intéressé un refus exprès à sa demande délivrance de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et ce dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

Vu :

- la requête, enregistrée le 17 mai 2021 sous le n° 2102805, par laquelle M. B A a demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et le jugement de rejet prononcé le 1er octobre 2021 par la 3èmechambre du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2.Par la présente requête, M. C B A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1984, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " . Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 4 mai 2021, opposé à l'intéressé un refus exprès à sa demande de délivrance de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté. Au surplus l'arrêté en cause a fait l'objet de la part de M. B A d'un autre recours en annulation, enregistré le 17 mai 2021 sous le n° 2102805, et un jugement rejetant l'ensemble des conclusions du requérant a été prononcé le 1er octobre 2021 par la 3ème chambre du tribunal. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la présente instance.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2004139 de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 29 juin 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P. BLANC

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.