Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Leuliet demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 21 avril 2020 portant rejet de sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Lallaing à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de travaux réalisés au jardin du souvenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lallaing une somme de 1 500 euros qu'elle versera à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2022, Mme B déclare se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, la commune de Lallaing a accepté le désistement de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, Mme B s'est désistée de son instance et de son action. La commune de Lallaing a accepté le désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lallaing.
Fait à Lille, le 13 juillet 2022.
Le premier vice-président,
Signé : Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,