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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2004182 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date30 juin 2022
Numéro2004182
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2020, Mme B A, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Saint Jacques de Saint-Ceré a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre à cette administration de lui octroyer la protection fonctionnelle ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint Jacques de Saint-Ceré la somme de 3 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2020, le centre hospitalier Saint Jacques de Saint-Ceré, représenté par Me Montazeau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 11 janvier 2022, Mme B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 11 janvier 2022, Mme A a déclaré se désister se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier Saint Jacques de Saint-Ceré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Saint Jacques de Saint-Ceré présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Céré.

Fait à Toulouse, le 30 juin 2022.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,