Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2020, Mme B A, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Saint Jacques de Saint-Ceré a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à cette administration de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint Jacques de Saint-Ceré la somme de 3 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2020, le centre hospitalier Saint Jacques de Saint-Ceré, représenté par Me Montazeau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 11 janvier 2022, Mme B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 11 janvier 2022, Mme A a déclaré se désister se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier Saint Jacques de Saint-Ceré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Saint Jacques de Saint-Ceré présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Céré.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,