Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse à la suite de la constatation d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 11 143,16 euros.
Par une décision du 29 mars 2021, l'aide juridictionnelle totale a été attribuée à M. A.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. A, représenté par Me Terriat, se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (); ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 août 2022.
La présidente de la 11ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004236