Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2020, la SAS ID Aménagement, représentée par Me Hego Deveza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Daux du 16 mars 2020 portant opposition à déclaration préalable n° DP03116020W0004 pour la division en vue de construire sur un terrain sis 32 route de Mondonville RD 27 et impasse des Cyclamens, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 29 juin 2020 ;
2°) de condamner la commune de Daux aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Daux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, la commune de Daux, représentée par Me Bouyssou conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, la SAS ID Aménagement déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Daux, représentée par Me Bouyssou prend acte du désistement de la requérante et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance de la SAS ID Aménagement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS ID Aménagement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ID Aménagement et à la commune de Daux.
Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2004361