Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, Mme D C, représentée par Me Carré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé d'attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personne handicapée " à sa fille, B A, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer la carte de mobilité sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,