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Tribunal Administratif de Melun

n° 2004448 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date13 octobre 2022
Numéro2004448
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

- .

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que le requérant est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 15 avril 2021 au 14 avril 2022.

Par ordonnance du 7 mars 2022, une clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022 à 12 h 00.

Par courrier du 29 août 2022, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à M. A et l'a invité à présenter dans un délai de quarante jours ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ().

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Et aux termes de l'article R 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ".

3. Par une lettre du 29 août 2022 adressée, via l'application " Télérecours Citoyen ", qu'il n'a pas consulté dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document, M. A a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai de quarante jours. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal sur l'application dédiée. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R 611-8-6 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT