Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 24 juin 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière