Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la requête n° 2004526 enregistrée le 27 avril 2020 ;
- l'ordonnance du 23 septembre 2022 constatant le désistement M. B.
1. Aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".
2. L'instance introduite par M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait l'objet d'une ordonnance du 23 septembre 2022 donnant acte au requérant de son désistement. Eu égard aux diligences accomplies par Me Moutel qui a assisté le requérant, il y a lieu de fixer le montant de sa rétribution à 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : La rétribution versée à Me Moutel pour son intervention dans la requête n° 2004526 est fixée à 200 (deux cents) euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Cécile Moutel.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2022.
Le vice-président délégué,
L. MARTIN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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