Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté son recours contre la décision lui notifiant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 812,19 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, la CAF de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le trop-perçu litigieux a fait l'objet d'une régularisation.
Vu la lettre du 10 janvier 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à Mme A de confirmer que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3.Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 10 janvier 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête, alors en outre qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 2 juin 2020, la directrice de la CAF de la Sarthe a relevé qu'après examen de la réclamation de l'intéressée, un montant de 416,19 euros en sa faveur avait été constaté. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,