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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2004548 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date3 octobre 2022
Numéro2004548
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2020, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la cheffe d'établissement du collège Ferdinand Buisson de Louviers a rejeté sa demande de bourse de collège pour son fils, A B scolarisé dans cet établissement.

Par un mémoire enregistré 27 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a été fait droit à la demande de Mme C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 13 janvier 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la cheffe d'établissement du collège Ferdinand Buisson de Louviers a fait droit à la demande de Mme C et lui a notifié l'octroi d'une bourse de collège à l'échelon 1 pour son fils, A B pour l'année 2020/2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision de refus de bourse sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 3 octobre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.npl