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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2004571 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date6 septembre 2022
Numéro2004571
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire délivré par la commune de Saint-Jean-Le-Blanc le 19 juin 2020 en vue de la construction d'un immeuble de 9 logements et 5 maisons mitoyennes.

Vu l'invitation à régulariser adressée le 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " l'auteur d'un recours déposé devant le tribunal administratif à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ledit code, est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre en date du 23 février 2021 dont il a accusé réception le 24 février 2021, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pour l'exercice de son recours contentieux et gracieux. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Orléans, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.