justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2004579 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date8 septembre 2022
Numéro2004579
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif relatif à la suspension de son droit au revenu de solidarité active entre novembre 2019 et avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par un courrier en date du 27 juillet 2022, mis à disposition sur l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 27 juillet 2022, réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur l'application Télérecours, M. B a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que le B sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par suite, il est réputé s'être désisté de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.

La présidente,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.