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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2004581 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 septembre 2022
Numéro2004581
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2020, Mme A B demande au Tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 20 avril 2012 par le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise pour avoir paiement de la somme de 7 176 euros mise à sa charge par le préfet du Val-d'Oise en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique.

..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à Mme B en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 23 avril 2022 à l'adresse indiquée par la requérante, a été retournée au Tribunal portant la mention " Pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à sa destinataire dès sa date de présentation. Le délai de quarante jours imparti à Mme B, à compter du 23 avril 2022, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2022.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2004581