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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2004600 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date22 septembre 2022
Numéro2004600
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le Groupe hospitalier du Havre a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le Groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.

Une demande de régularisation a été adressée le 22 août 2022 à Mme B lui demandant d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et ce, dans un délai de 21 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme B transmet au tribunal la copie d'un courrier en date du 2 juillet 2020 adressé au service des ressources humaines du Groupe hospitalier du Havre relatif à une demande d'octroi de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral dont elle indique avoir été victime. Toutefois, l'intéressée n'a saisi le tribunal d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur le bienfondé de son recours. Par le courrier du 22 août 2022 susvisé, Mme B a été invitée à expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier, qui a été mis à disposition de la requérante le 22 août 2022 sur l'application Télérecours citoyens et dont elle est réputée avoir pris connaissance au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est demeuré sans réponse. Par suite, la requête de Mme B, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 772-6 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Groupe hospitalier du Havre.

Fait à Rouen, le 22 septembre 2022.

Le magistrat désigné

Signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. COMBES

N° 2102334