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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2004614 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 juillet 2022
Numéro2004614
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 14 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 4 points de son permis de conduire, consécutivement à une infraction commise le 30 décembre 2019 à Saint-Sébastien-sur-Loire, et de lui restituer les 4 points retirés à tort.

Il soutient que :

- il a vendu son véhicule le 22 juillet 2019 ;

- il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 30 décembre 2019.

- le 21 janvier 2021, il n'a pas respecté un feu rouge pour conduire une dame en urgence, dont il conduisait d'ailleurs la voiture ; une demande de réattribution de l'amende a été faite en ce sens ; cela représente une circonstance atténuante dans le sens où ce n'était pas dans son intérêt de prendre la voiture ce jour-là.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l'intéressé est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision référencée " 48 ", en date du 14 mars 2020, lui retirant quatre points sur son permis de conduire.

3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2106780