Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Vincent Poudampa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet explicite du 21 août 2020 du centre hospitalier de Domme lui refusant de versement de la prime " grand âge " ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Domme de procéder à son calcul, puis à son versement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Domme la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le centre hospitalier de Domme informe le tribunal qu'il a procédé au versement de la prime en litige et conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2022, Mme A déclare se désister de l'instance mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Domme, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Domme.
Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,