Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, Mme C A B demande au tribunal la décharge de la quote-part lui incombant solidairement dans le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des cotisations de taxe d'habitation mises à la charge de son foyer fiscal pour les années 2014 et 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par la présente requête, Mme A B conteste la décision du
11 février 2020 par laquelle le directeur de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a fait droit à sa demande de décharge en responsabilité solidaire et a limité son obligation de payer à la somme de 4 462 euros, en soutenant ne pouvoir s'acquitter de cette somme, sans soulever aucun moyen en droit ou fait. Par suite, la requête de
Mme A B, qui est dépourvue de moyens et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris le 19 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
L. BELLE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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