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Tribunal Administratif de Melun

n° 2004740 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date13 septembre 2022
Numéro2004740
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2020, M. B A, représenté par Me Korn, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration à lui verser une provision d'un montant de 5 049 euros, correspondant à l'allocation pour demandeurs d'asile pour la période du 1er janvier au 24 octobre 2019, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier en date du 3 juin 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Korn, conseil de M. A, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui a été adressée au conseil de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 3 juin 2022 et dont il a pris connaissance le 12 juin suivant, Me Korn n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de son client dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration.

Le juge des référés,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2004740