Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'attribution d'aide exceptionnelle " COVID " au titre des mois d'août et septembre 2020.
Par un courrier du 2 décembre 2020 envoyé avec avis de réception, M. B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 2 décembre 2020 envoyé avec avis de réception, M. B, qui a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, n'a pas répondu à cette invitation dans le délai qui lui était imparti. Il est donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction départementales des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 25 août 2022.
Le Président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2022.
La greffière,
M.-A. Barthélémy
2004788