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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2004791 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date8 juillet 2022
Numéro2004791
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 26 octobre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le chef du service Nord-Ouest du groupement prévention du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne a refusé la communication de divers documents administratifs concernant le permis de construire, accordé au magasin LIDL, situé rue de l'Aussonnelle à Cornebarrieu ainsi que d'enjoindre au Service départemental d'incendie et de secours de Colomiers de lui communique lesdits documents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le président du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, en date du 24 mai 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation de sa requête, il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 24 mai 2022 notifié via l'application Télérecours Citoyen et l'avisant des conséquences de sa carence, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le président du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,