Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 9 mars 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d'annuler l'avis de la commission de réforme du 3 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er jour de l'accident, soit le 18 mars 2019 sans date de fin de congé ;
4°) d'ordonner les mesures conservatoires et les mesures utiles ;
5°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des préjudices moraux et financiers subis ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) d'astreindre l'exécution des mesures demandées à une somme de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Par un acte, enregistré le 10 septembre 2021, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Par un acte, enregistré le 10 septembre 2021, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 octobre 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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