justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2004809 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date3 octobre 2022
Numéro2004809
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 mai 2020 et le 11 juillet 2022, Hyundai Rotem Company, représentée par Me Schultze et par Me André, demande au Tribunal :

1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 23 459 euros et de 21 887 euros dont la requérante s'estime titulaire au titre des périodes correspondant respectivement aux troisième et au quatrième trimestres de l'année 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2020 et 26 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à concurrence du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er août 2022, Hyundai Rotem Company, conclut au prononcé d'un non-lieu à concurrence du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et maintient sa demande de frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 26 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la requête de Hyundai Rotem Company.

Article 2 : L'Etat versera à Hyundai Rotem Company une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Hyundai Rotem Company et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.