Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2020 et 22 décembre 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Lavaur du 16 juillet 2020 portant non-opposition à déclaration préalable pour l'implantation d'une antenne relais au lieu-dit du Carla.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Deux mémoires, présentés par la société Orange, ont été respectivement enregistrés les 23 décembre 2021 et 25 décembre 2021 et n'ont pas été communiqués.
Par un courrier adressé le 13 avril 2022, M. B a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours " le 13 avril 2022 et lu le 24 avril 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lavaur.
Fait à Toulouse le 18 août 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2004847