Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2020, M. B A, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant les mentions " entrepreneur " ou " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant les mentions " entrepreneur " ou " vie privée et familiale ", dans les quinze jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 18 juillet 2022, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 18 juillet 2022, dont il a été accusé de la réception le 22 juillet 2022, M. A, qui n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Cette confirmation n'a, à l'échéance de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, pas été reçue. Dès lors, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,