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Tribunal Administratif de Lille

n° 2004946 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date20 octobre 2022
Numéro2004946
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2020 et 23 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Duez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Valenciennes lui a infligé la sanction de révocation ;

2°) d'enjoindre à la commune de Valenciennes de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière sous astreinte provisoire en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune de Valenciennes à lui verser la somme de 13 828,08 euros au titre des conséquences dommageables, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l'enregistrement de la requête ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2020, 3 décembre 2020 et 13 septembre 2022, la commune de Valenciennes, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la M. A la somme demandée par la commune de Valenciennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Valenciennes.

Fait à Lille, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,