Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2020 et 23 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Duez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Valenciennes lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) d'enjoindre à la commune de Valenciennes de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière sous astreinte provisoire en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Valenciennes à lui verser la somme de 13 828,08 euros au titre des conséquences dommageables, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l'enregistrement de la requête ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2020, 3 décembre 2020 et 13 septembre 2022, la commune de Valenciennes, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la M. A la somme demandée par la commune de Valenciennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Valenciennes.
Fait à Lille, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,