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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2004948 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date29 août 2022
Numéro2004948
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, la société anonyme Promologis, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune de Roquettes a retiré le permis de construire n° PC 03146019G0024 qui lui avait été délivré le 5 mars 2020 pour le projet de construction de 7 villas et 2 immeubles collectifs sur un terrain situé au lieu-dit Lensemen, et a refusé la délivrance d'un permis pour ledit projet ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roquettes une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, la commune de Roquettes, représentée par Me Cayssials, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la SA Promologis fait valoir qu'elle entend se désister de sa requête et renoncer à toute demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Roquettes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions présentées par la SA Promologis :

2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SA Promologis a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la commune de Roquettes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Roquettes s'est désistée purement et simplement des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société anonyme Promologis.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Roquettes de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Promologis et à la commune de Roquettes.

Fait à Toulouse, le 29 août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,