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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2004970 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 octobre 2022
Numéro2004970
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août 2020 et le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 21 juillet 2020 portant refus de délivrance d'une carte de séjour mention " passeport-talent " ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant cette mention, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 3 août 2021 le préfet de la Haute-Savoie a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 juillet 2021 au 27 juillet 2025. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Stéphane Wegner

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.