Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2020, Mme A B et M. D C, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe les parcelles B 789 et 794 à Vaulnaveys-le-bas en partie en zone UD4 et intégralement en zone constructible soumise à risque minier ;
2°) d'enjoindre à la métropole Grenoble Alpes Métropole de reprendre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal afin de classer les parcelles B 789 et 794 en zone UD3 et de supprimer leur classement en zone constructible soumise à risque minier et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Grenoble Alpes Métropole la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la métropole Grenoble Alpes Métropole représentée par Me Sagalovitsch, demande au tribunal de donner acte du désistement d'instance des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement d'instance de Mme B et de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B et de M. C.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D C et à la métropole Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble le 12 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
D. Paquet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004980