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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2004997 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date13 septembre 2022
Numéro2004997
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2020 et des mémoires enregistrés le 22 septembre 2021 et le 18 mai 2022 la société Fraikin France venant aux droits de la Via location, représentée par Me Nicolas, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures:

1°) de prendre acte de l'annulation par le centre hospitalier universitaire de Grenoble de l'avis des sommes à payer n° 886135 valant titre exécutoire émis le 31 décembre

2019 à leur encontre pour un montant de 22.360,20 euros ;

2°) de prendre acte de l'annulation par le centre hospitalier universitaire de Grenoble de l'avis des sommes à payer n° 849101 valant titre exécutoire émis le 20 décembre

2019 à leur encontre pour un montant de 22.360,20 euros ;

3°) de prendre acte de l'annulation par le centre hospitalier universitaire de Grenoble de l'avis des sommes à payer n° 484559 valant titre exécutoire émis le 27 juillet 2018

à leur encontre pour un montant de 22.360,20 euros ;

4°) en conséquence, de prononcer le non-lieu à statuer contre l'avis des sommes à payer

n° 886135, l'avis des sommes à payer n° 849101 et l'avis des sommes à payer

n°484559;

5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la production de ce nouveau titre exécutoire ;

En tout état de cause, sans attendre l'émission d'un nouveau titre,

6°) d'annuler la décision implicite de rejet du centre hospitalier universitaire de

Grenoble portant refus de retrait du titre exécutoire n° 886135 du 31 décembre

2019 à la suite du recours gracieux de Via Location du 28 février 2020;

7°) d'annuler la lettre de relance n° 8694339717 du comptable public du centre

hospitalier universitaire de Grenoble émise le 19 juin 2020;

8°) d'annuler les décisions en date des 18 novembre et 1er décembre 2020 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Grenoble a procédé au recouvrement comptable de sa prétendue créance par la voie de la compensation pour un montant de 22.360, 20 euros TTC ;

9°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à leur verser

la somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

10°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble leur verser la somme de 3.064,78 euros au titre des intérêts moratoires et frais de

recouvrement;

11°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, représenté par Me Bracq conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022 , la société Fraikin France déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Grenoble déclare prendre acte du désistement de la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ;".

2. Le désistement de la société Fraikin France est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Fraikin France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fraikin France et au centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 13 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2004997