Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2020 et 27 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Enguéléguélé, puis par la SCP Frison et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la communauté de communes des 7 vallées lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes des 7 vallées de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, la communauté de communes des 7 vallées, représentée par Me Olejniczak, conclut :
- à titre principal au rejet des conclusions de la requête et à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, à l'octroi de la protection fonctionnelle à Mme A dans la limite des frais engagés au titre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de l'ancien président de la communauté de communes des 7 vallées, au rejet des conclusions à fin d'injonction et de condamnation présentées par la requérante et à la condamnation de cette dernière au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes des 7 vallées présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des 7 vallées présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes des 7 vallées.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,