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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2005121 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date16 septembre 2022
Numéro2005121
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, l'établissement public de l'Etat à caractère administratif Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, demande au tribunal d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre installés en aval de la rive droite du pont-canal des Herbettes, sans délai et avec le concours de la force publique.

Par un courrier en date du 9 août 2022, Voies navigables de France a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Voies navigables de France a été invité, par un courrier adressé par le tribunal le 9 août 2022 et réceptionné le 10 août 2022 par ce dernier sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, l'établissement public requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Voies navigables de France n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était ainsi imparti. Par suite, cet établissement est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Voies navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France, à M. C et à M. et Mme A et B.

Fait à Toulouse, le 16 septembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,