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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2005131 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date22 juillet 2022
Numéro2005131
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES venant aux droits et obligations du GIE HUMANIS ASSURANCE DE PERSONNES (ADP), représentée par Me Zapf, avocat, demande au Tribunal de :

1°) prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles le GIE HUMANIS ASSURANCE DE PERSONNES (ADP) a été assujetti au titre de l'année 2015 à raison de son établissement situé 18, avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles ;

2°) mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la société requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues le 7 juin 2022. Le délai de quarante jours imparti à la requérante, à compter de cette date à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES venant aux droits et obligations du GIE HUMANIS ASSURANCE DE PERSONNES (ADP) doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES venant aux droits et obligations du GIE HUMANIS ASSURANCE DE PERSONNES (ADP).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES venant aux droits et obligations du GIE HUMANIS ASSURANCE DE PERSONNES (ADP) et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 juillet 2022.

Signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.