Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2020 et le 5 février 2021, M. et Mme A D demandent au tribunal d'annuler les décisions du 1er juillet 2020 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté les demandes d'admission de leurs enfants C et B en section internationale Italien de l'école Jean Jaurès à Grenoble, respectivement en classe de CP et CE2, pour l'année scolaire 2020-2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 26 août 2022 à M. et Mme D les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 26 août 2022, M. et Mme D n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et des la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.