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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2005196 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date28 juin 2022
Numéro2005196
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Sodalo doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 026,06 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et informe en outre le tribunal du solde de la dette de Mme A.

Par un courrier du 12 mai 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Par un acte, enregistré le 26 mai 2022, Mme A déclare maintenir les conclusions de sa requête et demande au tribunal d'appeler en la cause M. C A et de mettre à sa charge la moitié du montant de l'indu réclamé par la CAF.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Enfin, une demande de remise gracieuse perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le réexamen en cours d'instance de la situation personnelle de l'allocataire par l'autorité compétente.

5. En l'espèce, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a notifié à Mme A, par un courrier du 22 janvier 2020, une décision ordonnant le reversement de la somme de 3 158,06 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Par une décision du 13 octobre 2020, le directeur de la CAF a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette. Si Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette, il résulte de l'instruction que l'indu mis à sa charge a été remboursé au moyen de retenues mensuelles par la CAF sur les prestations que cet organisme lui sert de sorte que la dette s'est trouvée entièrement soldée le 13 juillet 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à fin de remise gracieuse sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

6. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une demande tendant à obtenir la remise gracieuse d'un indu d'une prestation versée par la CAF, d'appeler en la cause un allocataire autre que celui auquel cet organisme a imputé ledit indu et de fixer la contribution de chacun pour son remboursement. Dès lors, les conclusions subsidiaires présentées par Mme A dans son mémoire du 26 mai 2022 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen le 28 juin 2022.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.