Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2020, Mme B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 8 juin 2020, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
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Par une décision en date du 14 février 2022, le bureau d'aide juridictionnel établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A le 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à Mme A en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux à l'adresse indiquée dans la requête, a été retournée au Tribunal le 16 mai 2022 portant la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Le Tribunal n'ayant pas été informé d'un changement d'adresse, cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la requérante à la date du 16 mai 2022. Le délai de quarante jours imparti à Mme A à compter de cette même date pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.