Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, Mme C, représentée par Me Clément demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en " procédure normale ", ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2020, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, la requérante s'étant vu délivrer, le 20 août 2020, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de demande d'asile en procédure normale.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 2021, Mme B, représentée par Me Clément, demande au tribunal de juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales et de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 800 euros, à verser à Mme B, le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui ayant été refusé.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée le 22 février 2021 par le bureau d'aide juridictionnelle, décision confirmée le 19 mai 2021 par la cour administrative d'appel de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 22 février 2021, confirmée par le président de la cour administrative d'appel de Douai le 19 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B et l'a rejetée. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a fait l'objet le 20 août 2020 d'un changement de procédure et dispose d'une attestation de demande d'asile en procédure normale. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2020 sont devenues dépourvues d'objet. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,