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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2005282 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date22 septembre 2022
Numéro2005282
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. C A forme opposition à une décision de contrainte du 19 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor lui réclamant une pénalité de 170 euros.

Il fait valoir qu'il n'est pas concerné par les poursuites et que la contrainte est notifiée à M. B D avec qui il n'a aucun lien de parenté.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la caisse d'allocations familiales

des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que par décision du 1er mars 2021, la directrice de CAF des

Côtes-d'Armor a annulé la contrainte émise à l'encontre du requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. C A forme opposition à une décision de contrainte du

19 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor lui réclamant une pénalité de 170 euros. La caisse, fait valoir sans être contestée que par une décision du

1er mars 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, elle a annulé la contrainte émise à l'encontre du requérant. Dès lors, les conclusions de la demande de M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.

Le Président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.