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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2005355 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date10 octobre 2022
Numéro2005355
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019 en tant que mémoire complémentaire de sa requête n°1903904, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2020 en tant que requête introductive d'instance n°2003555, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux relatif à des indus de revenu de solidarité active (RSA), pour un montant total de 6 703,63, se décomposant en 2 061,28 euros pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, 4 091,34 euros pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2018 et 551,01 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.

Il soutient que son épargne ne lui procure pas de revenus.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 décembre 2019, donnant acte à M. A de son désistement de sa requête n°1903904 dirigée contre la décision du 1er octobre 2018 par laquelle le conseil départemental du Val-d'Oise a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. D'une part, par une décision du 25 avril 2019, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté le recours administratif présenté par M. A le 7 novembre 2018 et relatif à deux indus de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge, d'un montant respectif de 2 061,28 euros pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 et de 4 091,34 euros pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2018. Cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée régulièrement à l'intéressé le 2 mai 2019.

3. D'autre part, par une décision du 25 septembre 2019, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a confirmé sa décision du 25 avril 2019 en ce qui concerne les indus mentionnés au point 2, et a rejeté le recours administratif présenté par M. A le 20 mai 2019 en ce qui concerne l'indu de RSA d'un montant de 551,01 euros mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. Cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée régulièrement à l'intéressé le 2 octobre 2019.

4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A, qui n'ont été déposées au greffe du tribunal que le 10 décembre 2019, soit après l'expiration du délai de recours, sont tardives. La circonstance que ces conclusions ont été enregistrées à tort, dans un premier temps, en tant qu'écritures complémentaires d'une autre requête de M. A, dont il s'est ultérieurement désisté, sont sans incidence sur la computation de ce délai. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 10 octobre 202La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne le préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.