Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2005361, enregistrée le 26 mai 2020, Mme B D épouse E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, Mme D épouse E déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête n°2005362, enregistrée le 26 mai 2020, Mme A C épouse E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, Mme C épouse E déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisés n°2005361 et n°2005362 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
3. Par des mémoires enregistrés le 13 juillet 2022, Mme D épouse E et Mme C épouse E ont déclaré se désister de leurs requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements respectifs de Mme D épouse E et de Mme C épouse E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse E, à Mme A C épouse E et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2005361, 200536