Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2020 et 13 septembre 2021,
M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions, révélées par les bulletins de salaires correspondants, par lesquelles le maire de Saint-Denis lui a retiré sa prime IEMP (indemnité d'exercice des missions de préfecture) des mois de novembre 2019 et mai 2020 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser 6 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2021, 21 octobre 2021, 12 novembre 2021, 14 décembre 2021 et 16 janvier 2022, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 3 juin 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 3 juin 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.