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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2005463 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date25 août 2022
Numéro2005463
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'attribution d'aide exceptionnelle " COVID " au titre des mois d'avril et mai 2020.

Par un courrier du 17 juin 2022 envoyé avec avis de réception, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du 17 juin 2022 envoyé avec avis de réception, M. B, qui a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, n'a pas répondu à cette invitation dans le délai qui lui était imparti. Il est donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction départementales des finances publiques des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier, le 25 août 2022.

Le Président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 août 2022.

La greffière,

M.-A. Barthélémy

20045463