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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2005540 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date19 juillet 2022
Numéro2005540
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020 et des mémoires enregistrés les 2 avril, 4 mai, 6 juillet, 17 novembre 2021 et 9 juin 2022 , M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Montagnac de faire réaliser les travaux de voirie pour permettre de rétablir le raccordement de son habitation au réseau public de collecte des eaux pluviales situé Avenue Emmanuel Arnaud.

Il soutient qu'il ne lui appartient pas de supporter le coût de ces travaux de raccordement, d'une part, parce qu'il s'agit du domaine public et, d'autre part, car la sortie de la conduite de sortie des eaux pluviales depuis son habitation, bien que visible et identifiable, a été obstruée lors des précédents travaux, et il appartient donc aux différents acteurs d'assumer cette malfaçon, et plus particulièrement au maire en tant que maître d'ouvrage de s'engager clairement sur la prise en charge de ces réparations.

Par des mémoires enregistrés les 1er et 12 avril 2021 et le 7 juin 2022, la commune de Montagnac expose qu'une convention de la 2ème tranche de travaux doit être signée le 15 juin 2022, et que l'exécution technique et financière sera déléguée au département compétent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

3. En l'espèce, il est constant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montagnac de prendre en charge les travaux de réparation des désordres affectant le raccordement de son habitation au réseau public d'eau pluviale, M. B n'a pas présenté de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées en tant qu'elles sont manifestement irrecevables par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montagnac.

Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 juillet 202La greffière,

M-A Barthélémy