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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2005549 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date27 septembre 2022
Numéro2005549
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 2 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 27 juin 2019 à Bourges, et de lui restituer les quatre points retirés à tort.

Par un mémoire enregistré le 18 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le tribunal n'est pas compétent pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. En l'espèce, le moyen invoqué par M. B, tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur de l'infraction pour laquelle il reconnaît avoir réglé une amende, est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision référencée " 48 ", en date du 2 mai 2020, lui retirant quatre points de son permis de conduire.

3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,